5. Le psychoéducateur ne peut intenter une action sur compte d’honoraires avant l’expiration d’un délai de 60 jours suivant la date de la réception du compte par le client ou à compter du moment où le syndic reçoit une demande de conciliation à l’égard de ce compte, et ce, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou arbitrage.
Dans le cas où le psychoéducateur a convenu avec son client de services professionnels payables en plusieurs comptes ou en plusieurs versements, le délai de 60 jours commence à courir à partir de la date de la réception du plus récent compte ou de la plus récente échéance de versement. La demande peut couvrir l’ensemble des comptes émis ou des versements échus dans l’année qui précède.
Toutefois, sur autorisation du syndic, le psychoéducateur peut intenter une action sur comptes d’honoraires s’il est à craindre que sans l’introduction de cette action, le recouvrement de ses honoraires ne soit mis en péril et il peut demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 623 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Décision 2012-02-09, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).